M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12.2. Pour obtenir un quota d’oeufs destinés à la transformation, le producteur doit déposer une demande conforme à l’annexe 0.5, au plus tard 60 jours après l’avis donné par la Fédération conformément à l’article 12.1, en indiquant les renseignements suivants:
1°  la quantité d’unités de quota d’oeufs destinés à la transformation demandée, jusqu’à concurrence de la somme du quota dont il est titulaire, de celui dont il est locataire et de celui sur lequel il détient un droit d’utilisation attribué conformément au présent règlement, sauf celui visé par l’article 72.2;
2°  le numéro d’identification du pondoir qui sera utilisé pour produire les oeufs destinés à la transformation;
3°  la date prévue du début et de la fin de ponte des pondeuses;
4°  la confirmation de sa capacité de respecter les conditions de production particulières requises par les acheteurs transformateurs et son engagement à les respecter;
5°  l’engagement de faire produire le quota dont il est titulaire, locataire et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation, sauf celui visé par l’article 72.2, dans un pondoir en commun en quantité équivalente au quota d’oeufs destinés à la transformation qui lui sera attribué, et ce, pour la durée de validité de ce quota.
Décision 11790, a. 5.